126. Seul un régime dont la politique de financement comporte des dispositions conformes à celles requises par l’article 105 peut prévoir le maintien dans le régime des droits de participants et bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur.
Peuvent seuls se voir offrir un tel maintien de droits les participants et bénéficiaires dont la rente est en service à la date du retrait et, sous réserve de ce que prévoit la politique de financement, ceux qui auraient eu droit au service d’une rente à cette date s’ils en avaient fait la demande.
De plus, le maintien des droits dans le régime ne peut être offert si, à la date du retrait, le degré de capitalisation du régime est inférieur au seuil fixé par la politique de financement ou que les autres critères établis par celle-ci sont rencontrés à cette date.
1535-2024D. 1535-2024, a. 271.